Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

4° La fonction publique territoriale ;

5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

6° La réglementation en matière d'assurances ;

7° La réglementation des marchés publics ;

8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

10° La réglementation des prix ;

11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;

12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les végétaux ;

13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d'intérêt territorial ;

14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial ;

15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements de soins d'intérêt territorial ;

16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt territorial ;

17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d'intérêt territorial ;

18° La météorologie, les postes et télécommunications ;

19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt territorial ;

20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.