Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Le territoire est compétent dans les matières suivantes :
1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;
2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;
4° La fonction publique territoriale ;
5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;
6° La réglementation en matière d'assurances ;
7° La réglementation des marchés publics ;
8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;
10° La réglementation des prix ;
11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;
12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les végétaux ;
13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d'intérêt territorial ;
14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial ;
15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements de soins d'intérêt territorial ;
16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt territorial ;
17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d'intérêt territorial ;
18° La météorologie, les postes et télécommunications ;
19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt territorial ;
20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.