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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires a ‎l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998‎)


L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Les relations extérieures ; les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante dix millions de francs dont les conditions d'actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;

2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers ;

3° La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne intérieure ;

4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit ;

6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile ;

9° La nationalité et les règles concernant l'état-civil ;

10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion du droit coutumier ;

11° La règlementation minière concernant les matières mentionnées à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;

12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;

14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la profession d'avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d'office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;

15° La fonction publique d'Etat ;

16° Les règles relatives à l'administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;

17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires ;

19° La communication audiovisuelle.

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien.