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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)


L'administrateur supérieur peut décider de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.