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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)


Les crédits nécessaires à l'installation, à l'entretien et au fonctionnement des établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises sont inscrits au budget du ministère chargé de l'outre-mer.