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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Le conseil élit chaque année un président et un secrétaire.

Il est obligatoirement consulté sur le projet de budget des Terres australes et antarctiques françaises.


Il est tenu informé et consulté sur le programme de la campagne, objet du projet de budget soumis à son examen, et sur les projets de nouvelles missions scientifiques.


Les demandes de concessions et d'exploitation sont soumises à son examen et à son avis.


Ses avis seront transmis par son président avec le procès-verbal des séances au ministre de la France d'outre-mer.