Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)
L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif qui se réunit au moins deux fois l'an *périodicité*.
Ce conseil est composé :
1° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la défense nationale ;
2° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la France d'outre-mer parmi les membres de l'office de la recherche scientifique ;
3° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de l'éducation nationale parmi les membres du Centre national de la recherche scientifique ;
4° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre chargé de l'aéronautique marchande ;
5° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la marine marchande ;
6° De deux membres désignés pour cinq ans par le ministre de la France d'outre-mer parmi les personnalités ayant participé à des missions scientifiques dans les îles australes et antarctiques françaises.