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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)


L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif qui se réunit au moins deux fois l'an *périodicité*.

Ce conseil est composé :

1° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la défense nationale ;

2° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la France d'outre-mer parmi les membres de l'office de la recherche scientifique ;

3° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de l'éducation nationale parmi les membres du Centre national de la recherche scientifique ;

4° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre chargé de l'aéronautique marchande ;

5° D'un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la marine marchande ;

6° De deux membres désignés pour cinq ans par le ministre de la France d'outre-mer parmi les personnalités ayant participé à des missions scientifiques dans les îles australes et antarctiques françaises.