Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises)
Ce territoire est placé sous l'autorité d'un représentant de l'Etat chef du territoire, qui prend le titre d'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
En sa qualité de représentant de l'Etat, l'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Il dirige les services de l'Etat, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
En matière de défense nationale et d'action de l'Etat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.