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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt.

" Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

" Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

" L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes.

" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire.