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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.

Pour son application, il y a lieu de lire :

- "du conseil d'administration", au lieu de : "de l'assemblée territoriale" ;

- "de l'établissement public", au lieu de : "du territoire" ;

- "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".