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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.

L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.