Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
" Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
" Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
" La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.