Article 13-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 13-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.