Article 13-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 13-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.