Article 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 13-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat ég al à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.