Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 13-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur du territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.