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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier du livre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° "territoire", au lieu de : "département" ;

2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;

3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;

5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;

6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;

7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ; 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de :
"autorité municipale" ;

9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;

10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;

11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;

12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e : "code général des impôts". "