Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)
Les listes électorales du territoire de Wallis et Futuna sont établies par village.
Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.