Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


L'administrateur supérieur du territoire, nommé par décret en conseil des ministres [*attributions*] , exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret du 12 décembre 1874 relatif au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé des territoires d'outre-mer, l'administrateur supérieur peut :

- prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;

- proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets,
et, d'une façon générale, prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué qu'il désigne par arrêté.