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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, " l'hygiène et la santé publique. " Pour l'exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services qui sont placés sous l'autorité d'un haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique, siégeant à Nouméa, ou de l'administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.

L'administration de la justice relève également de la République.

Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie de la zone de défense du Pacifique. Les forces de terre, de mer et de l'air stationnées dans ce territoire relèvent de l'autorité du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique.

La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services visés ci-dessus.