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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer)


Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :

1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;

2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique organise la juridiction de droit local.