Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1987 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Compagnie générale d'électricité présentées par les salariés et anciens salariés)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1987 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Compagnie générale d'électricité présentées par les salariés et anciens salariés)
Les demandes des salariés, des mandataires exclusifs, des anciens salariés de la Compagnie générale d'électricité et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 des titres offerts mentionné au même article, servies dans les conditions de réduction suivantes :
- la part des demandes portant sur un à vingt-cinq titres sera servie intégralement ;
- la part des demandes supérieures à vingt-cinq titres sera servie intégralement jusqu'à concurrence de 325 titres pour les actions demandées dans le cadre du fonds commun de placement mis en place par l'entreprise ;
- le solde des titres restant disponibles après les attributions effectuées précédemment sera affecté au service proportionnel de la part supérieure à vingt-cinq titres des actions demandées avec un rabais de 20 p. 100 par rapport au prix de l'offre publique de vente, dans la limite d'une attribution globale de 325 titres, y compris, le cas échéant, les titres attribués au titre de l'alinéa précédent.