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Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les dispositions de la présente loi autres que celles du titre VI et des articles 142 et 144 entreront en vigueur à la date des élections aux conseils de région et au congrès.

Pour l'application du titre VI de la présente loi, les régions sont celles définies à l'article 3.