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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les élections aux conseils de région et au congrès auront lieu dans les conditions prévues au titre VI au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes depuis la première réunion du congrès du territoire jusqu'à l'élection du conseil exécutif.

Pour la première élection, le haut-commissaire fixe le chef-lieu de chaque région. Il fixe également le lieu de la première réunion de l'assemblée coutumière.

Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 29 septembre 1985 est prorogé jusqu'à la date de ces élections et au plus pour une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.