Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales ou régionales se révèle impossible, le congrès et les conseils de région peuvent être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, des conseils de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement et le conseil exécutif dans les plus brefs délais.
Lorsque le fonctionnement d'un conseil de région se révèle impossible, le conseil peut être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, du conseil de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du conseil de région fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois.
En cas de dissolution d'un conseil de région, le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes.