Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les dispositions du 14° de l'article 6 relatives au service public pénitentiaire entreront en vigueur au plus tard deux ans après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la présente loi.
Dans ce délai, une convention entre l'Etat et le territoire fixe les modalités du transfert à l'Etat du service public pénitentiaire et de la participation du territoire au fonctionnement de ce service.
Passé ce délai et à défaut de convention, un décret en conseil d'Etat détermine, au vu des dépenses inscrites à ce titre aux trois derniers comptes administratifs du territoire, l'accroissement de charges résultant pour l'Etat du transfert du service public pénitentiaire. Une dotation correspondante est inscrite au budget du territoire et constitue une dépense obligatoire.