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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Ont valeur de règlements territoriaux qui peuvent être abrogés ou modifiés par délibération du congrès les dispositions résultant des loi et ordonnance suivantes qui, en vertu du présent statut, sont de la compétence du territoire :

1° Les articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 1er à 9, 12 à 18, 20 à 22 et le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 modifiée relative à la fiscalité des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à la contribution foncière et à la patente.