Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
I. - Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relatives à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux élections des conseils de région et du congrès.
II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire :
" dans le territoire ", au lieu de : " en métropole ".