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Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


La Commission nationale de la communication et des libertés [*CNCL*] les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radio-télévision, des émissions relatives à la campagne électorale.

Pour la durée de la campagne, la commission adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés.

La commission désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.