Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les électeurs sont convoqués [*délai*] par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au dernier alinéa de l'article 133, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, dans les formes et conditions précédentes.