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Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

Pour l'application du code électoral à l'élection des membres des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " territoire " et " subdivision administrative territoriale ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ;

2° " représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet " ;

3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
" sous-préfet " ;

4° " services du représentant de l'Etat ", au lieu de :
" préfecture " ;

5° " services du chef de subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;

7° " membres des conseils de région ", au lieu de : " conseillers généraux ".

Pour l'application des articles L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " région ", au lieu de : " département ".