Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans leurs dispositions non contraires à la présente loi, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est applicable à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.