Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le ministre chargé du budget nomme, après en avoir informé le président du conseil exécutif et les présidents des conseils de région, le comptable du territoire et un comptable par région. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
Les comptables du territoire et des régions prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
Ils sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement.