Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une région, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une région ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou régionaux.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil exécutif ou du conseil de la région dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.