Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Lorsque le budget du territoire ou d'une région n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou du conseil de région, le constate et propose au congrès ou au conseil de région, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou au conseil de région une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le congrès ou le conseil de région n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.