Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
En cas de compétences concurrentes entre les autorités territoriales, régionales et communales, le haut-commissaire peut réunir sous sa présidence les représentants désignés par les autorités territoriales, régionales et communales intéressées.