Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Lorsque l'absence de majorité qualifiée pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 40 est de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire, le haut-commissaire convoque le conseil exécutif sur un ordre du jour extraordinaire portant sur les matières considérées.
Si, au cours de cette séance, la délibération du conseil exécutif ne peut être acquise à la majorité qualifiée, le haut-commissaire [*attributions*] peut arrêter aux lieu et place du conseil exécutif les décisions en cause.