Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le haut-commissaire et son représentant peuvent assister aux séances du congrès, de sa commission permanente et des conseils de région et y être entendus lorsqu'ils le demandent.
La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant le conseil de région.