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Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil de région dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre [*date*] sur le bureau du conseil.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil de région peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est établi par le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.