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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le conseil de région vote le budget et approuve les comptes de la région. Ne sont obligatoires pour la région que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Le budget de la région est voté en équilibre réel, ainsi qu'il est dit à l'article 69.

Les opérations sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et sont regroupées dans les chapitres par fonctions pour la section de fonctionnement et par programme d'équipement pour la section d'investissement.