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Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les charges financières résultant pour chaque région des transferts de compétences définis à l'article 7 font l'objet de l'attribution par le territoire d'une compensation intégrale globalisée au sein de la part de compensation de la dotation de fonctionnement instituée au deuxième alinéa de l'article 113, pour les dépenses de fonctionnement, et au sein de la dotation d'équipement instituée à l'article 114, pour les dépenses d'équipement.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté pour chaque région par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis d'une commission territoriale des transferts de charges.

Cette commission [*composition*] comprend quatre représentants du territoire désignés par le conseil exécutif et un représentant par région désigné par le conseil de région, sous la présidence du haut-commissaire.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.