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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Il est créé, dans le budget du territoire, une dotation d'équipement des régions.

Son montant est compris entre 1 p. 100 et 2 p. 100 de la moyenne arithmétique des recettes ordinaires et des recettes fiscales du territoire.

Elle est répartie entre les régions en fonction des critères qui figurent au troisième alinéa de l'article 113, sans que la part perçue par chacune des régions puisse être inférieure à 20 p. 100 du montant total de la dotation.

Elle constitue une dépense obligatoire du budget du territoire.