Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Il est créé dans le budget du territoire une dotation de fonctionnement des régions divisée en deux parts.
La première part, dite part de compensation, a pour objet de compenser, dans les conditions fixées à l'article 115, tout accroissement net de charges résultant du transfert de compétences du territoire aux régions, opéré en application de la présente loi.
La seconde part, dite part de péréquation, compense les inégalités de développement entre les régions. Cette part est comprise entre 2 p. 100 et 4 p. 100 de la moyenne arithmétique des recettes ordinaires et des recettes fiscales du territoire. La fraction attribuée à chaque région est calculée pour un quart en fonction de sa population, pour un quart en fonction de sa superficie, pour un quart en fonction de la longueur de la voirie classée et pour un quart en fonction du nombre d'enfants scolarisables.
La dotation de fonctionnement perçue par chaque région au titre des deux parts ne peut être inférieure à 20 p. 100 du montant total de la dotation.
Elle constitue une dépense obligatoire du budget du territoire.