Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil de région, le président du conseil de région dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire dans les conditions ci-après.
Par conventions conclues entre le président du conseil de région, le haut-commissaire de la République et le président du conseil exécutif, les services, parties de service ou agents de l'Etat et du territoire nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif régional sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil de région et placés sous son autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat et du territoire qui ne sont pas mis à la disposition de la région mèneront pour le compte de la région et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la région contribuera aux dépenses de ces services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l'installation des conseils de région, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.