Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
En cas de vacance du siège du président du conseil de région, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article 92. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont exercées par l'un des deux vice-présidents dans l'ordre de leur élection.
En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.
En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.