Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son délégué dans la région, lui demande l'inscription par priorité.
Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le conseil de région.
Le président adresse aux membres du conseil de région, [*délai*] huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.