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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son délégué dans la région, lui demande l'inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le conseil de région.

Le président adresse aux membres du conseil de région, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.