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Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le conseil de région peut déléguer à son bureau, constitué par le président et les vice-présidents, l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de région.