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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

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Un membre d'un conseil de région empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil de région. Un membre d'un conseil de région ne peut recevoir qu'une procuration.