Articles

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le président du conseil de région peut réunir le conseil de région chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République dans la région ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République peut abréger ce délai.