Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les régions constituent des collectivités territoriales de la République qui s'administrent librement par des conseils de région.
Le conseil de la région [*composition*] Est comprend neuf membres, celui de la région des îles Loyauté, sept membres, celui de la région Ouest, onze membres, et celui de la région Sud, vingt et un membres.
Les membres des conseils de région sont élus dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de cinq ans. Les règles d'incompatibilités prévues aux articles 15 à 17 leur sont applicables. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de région.