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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Le comité économique et social [*attributions*] donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis, à l'exclusion de tous autres, par le conseil exécutif ou le congrès.

Le comité économique et social est saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.

Les avis sont donnés dans un délai fixé par l'autorité de saisine. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

Les avis du comité économique et social sont rendus publics.